1. Les agents disposant d'un contrat à durée indéterminée peuvent être promus au choix au deuxième niveau de leur catégorie après avis de la commission consultative paritaire définie à l'article 26 dans les conditions fixées à l'article suivant.
Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement de niveau
- Chapitre V : Avancement
- Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement de niveau
IdentifiantLEGIARTI000033597804
Texte parentLEGITEXT000033597704
Aller plus loin
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