Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement de niveau
  1. Chapitre V : Avancement
  2. Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement de niveau
IdentifiantLEGIARTI000033597806
Texte parentLEGITEXT000033597704
Référencearticle 24 du décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Peuvent être promus au choix au deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau les agents ayant au moins sept ans de services dans le premier niveau de cette catégorie.

2. II. - Peuvent être promus au choix au deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau les agents remplissant les conditions suivantes :

3. 1° Compter au moins six ans de services effectifs dans un emploi de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau ou de même niveau ;

4. 2° Avoir atteint au moins le 5e échelon du premier niveau de la grille de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau.

5. III. - Peuvent être promus au choix au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application les agents remplissant les conditions suivantes :

6. 1° Compter au moins cinq ans de services effectifs dans un emploi de la catégorie des personnels d'application ou de même niveau ;

7. 2° Avoir atteint au moins le 7e échelon du premier niveau de la grille de la catégorie des personnels d'application.

8. IV. - Peuvent être promus au choix au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution les agents remplissant les conditions suivantes :

9. 1° Compter au moins dix ans de services effectifs dans un emploi de la catégorie des personnels d'exécution ou de même niveau ;

10. 2° Avoir atteint au moins le 6e échelon du premier niveau de la grille de la catégorie d'exécution.

11. V. - Les agents promus au deuxième niveau dans leur catégorie, dans les conditions définies aux I à IV, sont classés à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le premier niveau de leur catégorie.

12. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 pour l'avancement à l'échelon supérieur dans le deuxième niveau de leur catégorie, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le premier niveau de leur catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le premier niveau de leur catégorie, ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal du premier niveau de leur catégorie.

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