Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Chapitre II : Recrutement
  2. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033597746
Texte parentLEGITEXT000033597704
Référencearticle 4 du décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les agents contractuels mentionnés aux 1° et au 2° de l'article 3 sont recrutés après publication d'une vacance d'emploi.

2. Les emplois vacants ou appelés à le devenir dans un des établissements publics mentionnés à l'article 1er font au minimum l'objet d'une publication préalable au sein de tous les établissements concernés.

3. Les modalités de cette publication sont fixées par le ministre chargé de l'environnement après accord des autorités compétentes des établissements publics d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033597746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.