1. Le nombre maximum de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion au choix est calculée en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des agents de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau des établissements mentionnés à l'article 1er, à laquelle s'ajoute une promotion au choix pour quatre recrutements externes intervenus dans l'ensemble de ces établissements au cours de l'année.
Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau
- Chapitre II : Recrutement
- Section 3 : Dispositions relatives aux personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000033597756
Texte parentLEGITEXT000033597704
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