Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux personnels d'application
  1. Chapitre II : Recrutement
  2. Section 4 : Dispositions relatives aux personnels d'application
IdentifiantLEGIARTI000033597760
Texte parentLEGITEXT000033597704
Référencearticle 9 du décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les personnels d'application sont recrutés par voie de :

2. 1° Recrutement externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'un titre ou diplôme équivalent ;

3. 2° Recrutement interne à équivalence de niveau et de catégorie ;

4. 3° Promotion de catégorie, au sens de l'article 2 du présent décret, ouverte aux agents ayant atteint le deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution ou le 7e échelon du premier niveau et inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033597760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.