Référencearticle 4 du décret n°2016-1699 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article 1er commissionnés et assermentés perçoivent, après service fait, une indemnité de service de nuit, pour tout service effectué entre 21 heures et 6 heures.
2. Les conditions dans lesquelles est allouée l'indemnité de service de nuit sont fixées par décision du directeur de l'établissement.
3. Le montant de l'indemnité de service de nuit est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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