1. L'indemnité de sujétions et de résultats versée aux agents mentionnés à l'article 8 du décret n° du 12 décembre 2016 fixant les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement susvisé ne peut être inférieure au montant de l'abattement défini à l'article 9 de ce même décret.
Décret n°2016-1699 du 12 décembre 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1699 du 12 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033597837
Texte parentLEGITEXT000033597828
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