Décret n°2016-1699 du 12 décembre 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1699 du 12 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033597839
Texte parentLEGITEXT000033597828
Référencearticle 6 du décret n°2016-1699 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 2, les agents qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, relevaient de l'article 62 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse, ainsi que ceux qui relevaient du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, conservent au titre du maintien indemnitaire, tant qu'ils demeurent dans leurs fonctions, le bénéfice du montant indemnitaire perçu le mois civil précédant la publication du présent décret selon les dispositions respectives des articles 2 à 4 du décret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse et de l'article 3 du décret n° 2000-884 du 11 septembre 2000 relatif au régime indemnitaire des personnels techniques et administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033597839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.