Décret n°2016-1704 du 12 décembre 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1704 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033599370
Texte parentLEGITEXT000033599356
Référencearticle 4 du décret n°2016-1704 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours conformément aux dispositions prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret du 19 mai 2016 précité.

2. Les adjoints administratifs principaux de 2e classe sont recrutés par concours externe et interne sur épreuves conformément aux dispositions de l'article 4-6 du même décret.

3. Le concours externe est ouvert sans condition de diplôme.

4. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction, dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services publics effectifs.

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