Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-1707 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre IV : Le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
IdentifiantLEGIARTI000033599553
Texte parentLEGITEXT000033599511
Référencearticle 14 du décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend deux grades :

2. 1° Le grade de conducteur ambulancier classé dans l'échelle de rémunération C2 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ;

3. 2° Le grade de conducteur ambulancier principal classé dans l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret.

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