Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2016-1707 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre IV : Le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
IdentifiantLEGIARTI000033599555
Texte parentLEGITEXT000033599511
Référencearticle 15 du décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage.

2. Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.

3. Les conducteurs ambulanciers ayant au moins trois ans d'exercice dans leur grade et les conducteurs ambulanciers principaux peuvent être chargés de fonctions de coordination.

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