Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-1707 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre IV : Le corps des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
IdentifiantLEGIARTI000033599557
Texte parentLEGITEXT000033599511
Référencearticle 16 du décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les conducteurs ambulanciers sont recrutés par concours sur titres conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret du 19 mai 2016 précité.
2. Peuvent être candidats les titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, mentionné à l'article D. 4393-1 du code de la santé publique, justifiant du permis de conduire de catégorie B ainsi que du permis de catégorie C ou D.
3. Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titres sont déclarés admis sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
4. L'affectation, le stage et la titularisation des candidats admis à ces concours sont régis par les dispositions des articles 4-8,4-9 et 4-10 du décret du 19 mai 2016 précité.
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