Décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1707 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre VI : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033599571
Texte parentLEGITEXT000033599511
Référencearticle 23 du décret n°2016-1707 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les concours prévus au présent décret et les examens professionnels correspondant à l'une des modalités d'avancement de grades prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité sont ouverts et organisés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Sur proposition de celui-ci, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités de chaque concours et examen professionnel prévu par le présent décret.

2. Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et dans ceux de la préfecture de Paris. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site Internet de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que sur les sites Internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033599571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.