Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
Rattachement
Section 3 : Dispositif de prévention des accidents
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section 3 : Dispositif de prévention des accidents
IdentifiantLEGIARTI000028438190
Texte parentLEGITEXT000033600719
Référencearticle 14 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les installations électriques sont conçues et construites conformément aux règlements et aux normes applicables.

2. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, les éléments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en bon état et vérifiées par un professionnel tous les cinq ans, ou tous les ans si l'exploitant emploie des salariés ou des stagiaires.

3. Un plan des zones à risque d'incendie ou d'explosion telles que mentionnées à l'article 8, les fiches de données de sécurité telles que mentionnées à l'article 9, les justificatifs des vérifications périodiques des matériels électriques et techniques et les éléments permettant de connaître les suites données à ces vérifications sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028438190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.