RattachementSection 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage
Chapitre III : Emissions dans l'eau et dans les sols
Section 5 : Epandage et traitement des effluents d'élevage
IdentifiantLEGIARTI000028438206
Texte parentLEGITEXT000033600719
Référencearticle 29 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les composts sont élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes :
2. ― les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;
3. ― la température des andains est supérieure à 55 °C pendant quinze jours ou à 50 °C pendant six semaines.
4. Lorsque les quantités des matières traitées dépassent les seuils de la rubrique 2780 prise en application du livre V du code de l'environnement, les installations correspondants sont déclarées, enregistrées ou autorisées à ce titre.
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