Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
RattachementChapitre IV : Emissions dans l'air
IdentifiantLEGIARTI000028438152
Texte parentLEGITEXT000033600719
Référencearticle 31 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. I. ― Les bâtiments sont correctement ventilés.

2. L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.

3. En particulier, les accumulations de poussières issues des extractions d'air aux abords des bâtiments sont proscrites.

4. Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

5. ― les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement nettoyées ;

6. ― les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue excessifs sur les voies publiques de circulation ;

7. ― dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées.

8. II. ― Gestion des odeurs.

9. L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028438152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.