Arrêté du 27 décembre 2013 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 décembre 2013
RattachementChapitre V : Bruit
IdentifiantLEGIARTI000028438021
Texte parentLEGITEXT000033600719
Référencearticle 32 de l'arrêté du 27 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 susvisé sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes : 1. Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne compromet pas la santé ou la sécurité du voisinage et ne constitue pas une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence, définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement, reste inférieure aux valeurs suivantes : ― pour la période allant de 6 heures à 22 heures :

2. DURÉE CUMULÉE d'apparition du bruit particulier T

3. ÉMERGENCE MAXIMALE admissible en db (A)

4. T < 20 minutes

5. 10

6. 20 minutes ≤ T < 45 minutes

7. 9

8. 45 minutes _ T < 2 heures

9. 7

10. 2 heures ≤ T < 4 heures

11. 6

12. T ≥ 4 heures

13. 5

14. ― pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB (A), à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux. 2. L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus : ― en tout point de l'intérieur des habitations ou locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ; ― le cas échéant, en tout point des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes habitations ou locaux. Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées pour parvenir au respect des valeurs maximales d'émergence. Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur (ils répondent aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002 susvisé). L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 20 août 1985 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028438021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.