Référencearticle 39 de l'arrêté du 27 décembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 29.
2. L'élévation de la température des andains est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.
3. Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).
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