1. L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui en raison de la présence de gaz (notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables sont susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion.
Arrêté du 27 décembre 2013 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 27 décembre 2013
Rattachement
Section 1 : Généralités
- Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
- Section 1 : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000028438052
Texte parentLEGITEXT000033600719
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