Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre I bis : Dispositions particulières applicables aux navires autonomes
  1. Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
  2. Chapitre I bis : Dispositions particulières applicables aux navires autonomes
IdentifiantLEGIARTI000049587429
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 12 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. I.-L'autorisation prévue à l'article L. 5241-3-1 du code des transports permet à un navire autonome qui ne peut se voir délivrer un permis de navigation de prendre la mer dans un ou plusieurs des cas suivants :

2. 1° Essais techniques et mise au point ;

3. 2° Evaluation des performances en situation pour l'usage auquel est destiné le navire ;

4. 3° Démonstration publique, notamment lors de manifestations événementielles ;

5. 4° Exploitation à titre expérimental.

6. La composition du dossier de demande d'autorisation et les modalités selon lesquelles il est déposé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

7. II.-L'autorisation est délivrée et, le cas échéant, renouvelée par le chef du centre de sécurité des navires compétent, après avis de la commission centrale de sécurité et de la commission de visite compétente.

8. L'autorisation peut être assortie de prescriptions en vue de garantir la sécurité et la sûreté de la navigation, la préservation de l'environnement et la prévention de la pollution et des risques professionnels. Elle peut également, pour les mêmes motifs, être délivrée pour une durée plus courte que celle demandée par le demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049587429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.