Article abrogé, en vigueur du 3 octobre 1996 au 25 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
RattachementSection 1 : Commissions d'études.
Titre I : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution - Contrôles des navires
Chapitre II : Contrôles des navires
Section 1 : Commissions d'études.
IdentifiantLEGIARTI000006856116
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 13 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 3 octobre 1996)Légifrance →
1. Les membres de la commission centrale de sécurité qui font partie de la commission consultative supérieure et qui ont participé à l'élaboration de la décision examinée, sont remplacés par leur suppléant ou leur représentant selon le cas.
2. Tout autre membre de la commission consultative supérieure qui aurait participé à l'élaboration de la décision examinée est remplacé dans les mêmes conditions.
3. La commission consultative supérieure ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4. L'auteur de la requête au ministre ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.
5. La procédure d'examen prévue au présent article n'est pas suspensive.
Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative supérieure).
Aller plus loin
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