1. I. - La commission centrale de sécurité comprend des membres de droit :
2. 1° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant, président ;
3. 2° Le chef du service des flottes et des marins ou son représentant ;
4. 3° Le chef du service des espaces maritimes et littoraux ou son représentant ;
5. 4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.
6. II. - S'ajoutent aux membres de droit mentionnés au I :
7. 1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels :
8. a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;
9. b) Un représentant du ministre de la défense ;
10. c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;
11. d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;
12. e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;
13. f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité ;
14. g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;
15. h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;
16. 2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord des navires professionnels : le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;
17. 3° Pour les questions de radioélectricité des navires professionnels : un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;
18. 4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires professionnels : un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre de l'intérieur ;
19. 5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance : un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a instruit le dossier ;
20. 6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;
21. 7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de plaisance :
22. a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;
23. b) Un représentant du ministre chargé des sports ;
24. c) Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance désigné par le ministre chargé de la mer ;
25. d) Un représentant de la Fédération française de voile ;
26. e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;
27. f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;
28. g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;
29. h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
30. i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;
31. j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;
32. k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ;
33. l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;
34. m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.
35. III. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.
36. IV. - Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.
37. V. - Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.