Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 1 : Commissions d'études.
  1. Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
  2. Chapitre II : Contrôles des navires
  3. Section 1 : Commissions d'études.
IdentifiantLEGIARTI000045275936
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 15 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 2 mars 2022)Légifrance →

1. I. - La commission centrale de sécurité comprend des membres de droit :

2. 1° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant, président ;

3. 2° Le chef du service des flottes et des marins ou son représentant ;

4. 3° Le chef du service des espaces maritimes et littoraux ou son représentant ;

5. 4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.

6. II. - S'ajoutent aux membres de droit mentionnés au I :

7. 1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels :

8. a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;

9. b) Un représentant du ministre de la défense ;

10. c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;

11. d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;

12. e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;

13. f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité ;

14. g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

15. h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

16. 2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord des navires professionnels : le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;

17. 3° Pour les questions de radioélectricité des navires professionnels : un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

18. 4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires professionnels : un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre de l'intérieur ;

19. 5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance : un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a instruit le dossier ;

20. 6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;

21. 7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de plaisance :

22. a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;

23. b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

24. c) Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance désigné par le ministre chargé de la mer ;

25. d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

26. e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

27. f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;

28. g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;

29. h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

30. i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

31. j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

32. k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ;

33. l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;

34. m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

35. III. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

36. IV. - Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.

37. V. - Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.

Nota : Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité). Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté. Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006. Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité). Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016). Conformément à l'article 60 du décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016, les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission centrale de sécurité (Arrêté du 9 janvier 2017, JORF du 13 janvier 2017).

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