Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 1 : Commissions d'études.
  1. Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
  2. Chapitre II : Contrôles des navires
  3. Section 1 : Commissions d'études.
IdentifiantLEGIARTI000034313929
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 16 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle est réunie en formation plénière et si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° ou 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle est réunie en section.

2. Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Sous peine de nullité de l'avis pris par la commission, aucun membre ayant un intérêt personnel au dossier ne peut prendre part à l'examen, à la délibération et au vote.

4. Avant d'émettre un avis, la commission centrale de sécurité peut faire procéder, par un ou plusieurs de ses membres ou par une commission régionale de sécurité ou locale d'essais, ou par telle personne ou tel organisme qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge utiles.

5. Elle peut également entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile. L'exploitant, le fabricant ou leur représentant peuvent demander à être entendus par la commission.

6. Les avis de la commission centrale de sécurité sont transmis au ministre chargé de la mer pour décision.

7. La décision, ses motifs et les voies de recours ouvertes aux intéressés sont notifiés au propriétaire ou exploitant du navire, à la société de classification et au président de la commission de visite, qui exécutent, chacun en ce qui le concerne, les prescriptions émises.

8. L'exécution de ces décisions est contrôlée par les commissions de visite et les personnels des sociétés de classification habilitées.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013, la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.

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