Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 3 février 2012 au 13 janvier 2017.

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TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 1 : Commissions d'études.
  1. Titre I : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution - Contrôles des navires
  2. Chapitre II : Contrôles des navires
  3. Section 1 : Commissions d'études.
IdentifiantLEGIARTI000025337767
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 17 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 3 février 2012)Légifrance →

1. La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est placée auprès du ministre chargé de la mer.

2. I. - Elle examine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

3. 1° Les plans et documents des navires de plaisance à usage personnel, de formation ou de compétition d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer ;

4. 2° Préalablement à la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution ne relevant pas de la compétence des sociétés de classification habilitées, les plans et documents de tout navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur égale ou supérieure à 24 mètres et d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;

5. 3° En vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer, tout document nécessaire aux navires mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ;

6. 4° Les plans et documents des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres, lorsqu'ils sont déclarés tête de série par le fabricant ou son mandataire.

7. II. - Elle peut examiner le dossier technique de tout équipement destiné aux navires de plaisance.

8. III. - Elle peut être consultée sur toute question relative :

9. 1° A la sécurité et la prévention de la pollution en matière de navigation de plaisance et, de manière générale, à l'application du présent décret ;

10. 2° Aux conditions de navigation à imposer aux engins de plage ;

11. 3° A l'habilitation des organismes chargés des procédures d'évaluation de la conformité des bateaux de plaisance en application du décret du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.

Nota : Conformément à l'article 60 du décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions cessent d'être en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission centrale de sécurité (Arrêté du 9 janvier 2017, JORF du 13 janvier 2017).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025337767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.