Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 2013 au 13 janvier 2017.

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TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 1 : Commissions d'études.
  1. Titre I : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution - Contrôles des navires
  2. Chapitre II : Contrôles des navires
  3. Section 1 : Commissions d'études.
IdentifiantLEGIARTI000027533156
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 18 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 12 juin 2013)Légifrance →

1. La commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance comprend :

2. I.-Des membres de droit :

3. a) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

4. b) Le chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques ou son représentant ;

5. c) L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant instruit le dossier examiné ou son suppléant.

6. II.-Des membres nommés :

7. a) Un représentant du ministère chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;

8. b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

9. c) Un représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

10. d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

11. e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

12. f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;

13. g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;

14. h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

15. i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

16. j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

17. k) Un représentant de l'Union des chantiers navals ;

18. l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;

19. m) Pour des questions relatives à la réglementation ou au contrôle de la sécurité des navires, le chef du bureau de la réglementation et de la sécurité des navires ;

20. n) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

21. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. Le ministre chargé de la mer nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. Les représentants des groupements ou organisations intéressés et leurs suppléants sont nommés sur proposition de ces groupements ou organisations.

22. Le ministre chargé de la mer désigne en tant que de besoin, à titre d'experts, des représentants de groupements ou d'organismes compétents.

Nota : Conformément à l'article 60 du décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions cessent d'être en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission centrale de sécurité (Arrêté du 9 janvier 2017, JORF du 13 janvier 2017).

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