Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 1 : Commissions d'études.
  1. Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
  2. Chapitre II : Contrôles des navires
  3. Section 1 : Commissions d'études.
IdentifiantLEGIARTI000033601514
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 23 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. I.-Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité.

2. II.-Une commission dite " essai-opérations " des navires sous-marins est constituée et fonctionne selon des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la Commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.

3. Chaque commission d'essai comprend au minimum le chef de centre de sécurité des navires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033601514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.