Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
Chapitre II : Contrôles des navires
Section 1 : Commissions d'études.
IdentifiantLEGIARTI000033601514
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 23 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. I.-Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité.
2. II.-Une commission dite " essai-opérations " des navires sous-marins est constituée et fonctionne selon des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la Commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
3. Chaque commission d'essai comprend au minimum le chef de centre de sécurité des navires.
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