Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 1 : Commissions d'études.
  1. Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
  2. Chapitre II : Contrôles des navires
  3. Section 1 : Commissions d'études.
IdentifiantLEGIARTI000041913426
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 24 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. I.-Chaque commission locale d'essais comprend :

2. 1. Des membres de droit, à savoir :

3. a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

4. b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un.

5. 2. Des membres nommés, à savoir :

6. a) Un expert d'une société française de classification agréée ;

7. b) Un représentant des armateurs ;

8. c) Un représentant du personnel navigant ;

9. d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;

10. e) En tant que de besoin, pour les questions d'hygiène, d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail, des conditions de vie ou de travail à bord, un représentant du service de santé des gens de mer et un membre de l'inspection du travail géographiquement compétent.

11. II.-Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la commission centrale de sécurité.

12. III.-Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement tel que défini au 19 du II de l'article 1er ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son représentant et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

13. IV.-La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président.

14. V.-Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.

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