Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 3 février 2012.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 1 : Commissions d'études.
  1. Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
  2. Chapitre II : Contrôles des navires
  3. Section 1 : Commissions d'études.
IdentifiantLEGIARTI000025337688
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 3 février 2012)Légifrance →

1. La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif, l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications techniques établies par le ministre chargé de la mer.

2. Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de la mer et soumis, le cas échéant, à la commission de sécurité.

3. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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