Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 25-3

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 2 : Visites.
  1. Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
  2. Chapitre II : Contrôles des navires
  3. Section 2 : Visites.
IdentifiantLEGIARTI000049587438
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des dispositions des articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour procéder ou participer aux visites prévues par le présent chapitre :

2. - les administrateurs des affaires maritimes ;

3. - les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

4. - les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;

5. - les médecins des gens de mer et infirmiers du service de santé des gens de mer ;

6. - les techniciens supérieurs du développement durable ;

7. - les syndics des gens de mer ;

8. - les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes affectés dans les centres de sécurité des navires ;

9. - les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des navires ;

10. - les experts expressément mandatés par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer ;

11. - les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;

12. - les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;

13. - les membres des commissions de visite ;

14. - le personnel des sociétés de classification habilitées ;

15. - les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;

16. - les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;

17. - les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, lorsque la réglementation communautaire le prévoit ;

18. - les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une direction interrégionale de la mer.

19. II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles relatives à la sûreté nucléaire.

20. III. - Les officiers et agents de police judiciaire ont libre accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du code de la défense, les contrôles de police administrative destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution et à la sûreté du navire.

21. IV.-Les personnes mentionnées au I ont libre accès aux centres d'opération à distance et aux lieux de maintenance des navires autonomes pour procéder aux visites prévues par le présent chapitre.

Nota : Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 article 36 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes " spécialité navigation et sécurité " et " spécialité pêches, cultures marines et environnement " sont remplacées par la mention technicien supérieur du développement durable ; Décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 article 20 : 1° Les mentions : contrôleur des affaires maritimes, spécialité " droit social et administration générale " sont remplacées par la mention : secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable ;

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049587438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.