1. I. - Sous réserve des dispositions des articles 32 et 41-2, ont libre accès à bord de tout navire pour procéder ou participer aux visites prévues par le présent chapitre :
2. - les administrateurs des affaires maritimes ;
3. - les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
4. - les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;
5. - les médecins des gens de mer et infirmiers du service de santé des gens de mer ;
6. - les techniciens supérieurs du développement durable ;
7. - les syndics des gens de mer ;
8. - les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes affectés dans les centres de sécurité des navires ;
9. - les rapporteurs auprès d'une commission de sécurité des navires ;
10. - les experts expressément mandatés par le ministre chargé de la mer ou par le directeur interrégional de la mer ;
11. - les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;
12. - les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;
13. - les membres des commissions de visite ;
14. - le personnel des sociétés de classification habilitées ;
15. - les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail, pour l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;
16. - les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
17. - les agents de l'Agence européenne pour la sécurité maritime, lorsque la réglementation communautaire le prévoit ;
18. - les inspecteurs d'une administration d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifiés par celle-ci et affectés dans un centre de sécurité des navires ou dans une direction interrégionale de la mer.
19. II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles relatives à la sûreté nucléaire.
20. III. - Les officiers et agents de police judiciaire ont libre accès à bord de tout navire pour effectuer, en application du code de la défense, les contrôles de police administrative destinés à contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires, à la prévention de la pollution et à la sûreté du navire.
21. IV.-Les personnes mentionnées au I ont libre accès aux centres d'opération à distance et aux lieux de maintenance des navires autonomes pour procéder aux visites prévues par le présent chapitre.