Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 3 : Recours.
  1. Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
  2. Chapitre II : Contrôles des navires
  3. Section 3 : Recours.
IdentifiantLEGIARTI000042923980
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 33 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Commission de contre-visite.

2. I. - 1. Peuvent donner lieu à contre-visite, si elles sont portées dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision contestée devant le chef du centre de sécurité des navires, les réclamations contre les décisions prises à l'occasion de :

3. a) La visite de mise en service des navires d'une longueur inférieure à douze mètres ;

4. b) La visite périodique des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres ;

5. c) La visite inopinée de tout navire français ;

6. d) La visite ciblée ;

7. e) La visite spéciale.

8. 2. Sont admis à saisir le chef du centre de sécurité des navires :

9. a) L'exploitant ;

10. b) Le constructeur.

11. 3. Le chef du centre de sécurité des navires peut transmettre le dossier pour instruction et décision à un autre centre de sécurité des navires de France métropolitaine ou des départements et régions d'outre-mer dans lequel se rend le navire, sous réserve de l'accord du centre de sécurité concerné.

12. II. - La commission comprend :

13. a) Le directeur interrégional de la mer adjoint chargé de la sécurité maritime ou son représentant, président ;

14. b) Trois experts qualifiés désignés par le directeur interrégional de la mer.

15. III. - La commission est saisie par le chef du centre de sécurité des navires qui lui transmet le dossier de la réclamation et lui accorde tous les moyens d'investigation nécessaires.

16. Elle procède, dans les quarante-huit heures du recours ou de l'arrivée du navire au port à une contre-visite.

17. Elle entend l'inspecteur et l'auteur du recours mais se prononce hors de leur présence.

18. La commission ne peut délibérer valablement que si tous ses membres sont présents.

19. Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal, signé par le président et les trois experts, faisant état des conclusions de la commission et, le cas échéant, des diverses opinions émises. Celles-ci sont transmises au chef du centre de sécurité des navires, qui statue conformément aux conclusions de la commission et notifie la décision au requérant, en indiquant les voies et délais de recours.

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