Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 3 : Recours.
  1. Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
  2. Chapitre II : Contrôles des navires
  3. Section 3 : Recours.
IdentifiantLEGIARTI000049589841
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 35 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Recours devant le ministre.

2. I. - Sont portés devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :

3. 1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité ou en commission centrale de sécurité ;

4. 2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 12, 26, 27, 28, 29, 32, 32-1 et 33, lorsque ces décisions concernent des navires autonomes et des navires autres que ceux visés à l'article 34 ;

5. 3. Par les chefs de centre de sécurité des navires dans le cadre des visites des navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres et d'une longueur de référence inférieure ou égale à 24 mètres ;

6. 4. Par le guichet unique du registre international français dans le cadre de la délivrance, du renouvellement, de la suspension ou du retrait du document de conformité à la gestion de la sécurité.

7. II.-Sont admis à saisir le ministre :

8. a) Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant ;

9. b) (Abrogé) ;

10. c) Le constructeur ou son représentant.

11. III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité. Il est préalable à tout autre recours.

12. L'auteur du recours ou son représentant est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

13. Le ministre statue après avis de la commission compétente.

14. Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.

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