1. Les recours contre les décisions relatives à la délivrance, au visa et au renouvellement du certificat social à la pêche, du travail maritime, de la gestion de la sécurité et de la sûreté prises par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application des articles 28-1, 29-2, 29-3 et 32 ou par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes statuant en application de l'article 28 sont portés par l'armateur devant le ministre chargé de la mer, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Les recours prévus au présent article ne sont pas suspensifs.
Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article
Article 35-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 3 : Recours.
- Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
- Chapitre II : Contrôles des navires
- Section 3 : Recours.
IdentifiantLEGIARTI000036810541
Texte parentLEGITEXT000033601381
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