Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes.
  1. Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
  2. Chapitre II : Contrôles des navires
  3. Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000049589844
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 37 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Est à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :

2. 1° A l'examen des plans et documents d'un navire ;

3. 2° A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire ;

4. 3° A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance ;

5. 4° A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins ;

6. 5° A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité ;

7. 6° A la réalisation des visites préalables à la mise en exploitation et aux visites au cours de l'exploitation d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse ;

8. 7° A la réalisation des visites inopinées ;

9. 8° A la réalisation des visites ciblées ;

10. 9° A la délivrance de l'autorisation visée à l'article 12 et à la réalisation des visites de mise en expérimentation.

11. Lorsque, à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.

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