Article transféré, en vigueur du 3 février 2012 au 12 juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
RattachementChapitre III : Navires français à l'étranger.
Titre I : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution - Contrôles des navires
Chapitre III : Navires français à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000025274616
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 38 bis du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 3 février 2012)Légifrance →
1. Le propriétaire ou l'exploitant de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la prévention de la pollution en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale.
2. Le propriétaire ou l'exploitant requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité ou de prévention de la pollution ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires.
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