1. Les officiers et agents de police judiciaire peuvent accéder à bord de tout navire mentionné à l'article L. 5251-1 du code des transports et transitant ou stationnant soit dans les eaux intérieures soit dans la mer territoriale dès lors qu'il se dirige vers un port français ou les eaux intérieures françaises, en vue de vérifier le respect des dispositions de sûreté qui lui sont applicables. Agissant sur ordre de l'autorité compétente et conformément à l'article L. 5253-1 du code des transports, ils recherchent et constatent les infractions en matière de sûreté.
Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article
Article 40-2
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
- Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033583621
Texte parentLEGITEXT000033601381
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