Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 41-11

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2014.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 4 : Dispositions de procédure
  1. Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
  2. Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger
  3. Section 4 : Dispositions de procédure
IdentifiantLEGIARTI000029837246
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 41-11 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 4 décembre 2014)Légifrance →

1. Tout marin embarqué, toute personne ou organisme dépourvu d'intérêt commercial ayant intérêt à la sécurité du navire peut adresser une réclamation motivée au chef du centre de sécurité des navires.

2. Les décisions de rejet sont motivées.

3. Le chef de centre de sécurité des navires veille à garantir la confidentialité des réclamations.

4. Le chef de centre de sécurité des navires informe ou fait informer l'administration de l'Etat du pavillon des réclamations et des suites qui leur ont été données et, le cas échéant, transmet ou fait transmettre une copie de ces informations au directeur général du Bureau international du travail. Il tient les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer informées des réclamations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029837246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.