Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 41-12

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 4 : Dispositions de procédure
  1. Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
  2. Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger
  3. Section 4 : Dispositions de procédure
IdentifiantLEGIARTI000034313956
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 41-12 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. I. – Tout recours contre une décision d'un inspecteur est formé devant le chef de centre de sécurité des navires par le propriétaire, l'exploitant ou l'armateur au titre de la certification sociale d'un navire ou son représentant.

2. Tout recours contre une décision prise par un chef de centre de sécurité des navires est formé devant le ministre chargé de la mer.

3. Ces dispositions s'appliquent également aux recours dirigés contre les constatations effectuées par ces mêmes autorités.

4. Tout recours contre une décision de refus d'accès, ou d'expulsion, prise en application de l'article 41-9 est formé devant le ministre chargé de la mer.

5. II. – Les recours prévus au I sont formés par le propriétaire, l'exploitant du navire ou leur représentant, dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision ou de la constatation contestée.

6. Ils n'ont pas d'effet suspensif.

7. Ils sont préalables à tout autre recours.

8. III. – Lorsque la décision de l'inspecteur est rapportée à la suite d'un recours, la base de données des inspections est mise à jour. L'autorité ayant rapporté la décision s'assure de la mise à jour de la publication de l'information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034313956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.