RattachementSection 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port
Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger
Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port
IdentifiantLEGIARTI000025275554
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 41-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 3 février 2012)Légifrance →
1. Sont susceptibles d'être soumis à une inspection dite " renforcée ” les navires répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur type, de leur ancienneté, de leurs antécédents et de ceux de leur compagnie, et des résultats des précédentes inspections réalisées par l'Etat français ou un autre Etat au titre du contrôle par l'Etat du port.
2. Elle comprend une ou plusieurs visites portant sur les points devant être vérifiés dans le cadre des inspections initiales ainsi qu'une liste de points fixée par arrêté du ministre chargé de la mer. Elle peut également comprendre une inspection détaillée.
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