Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 41-5

Article en vigueur depuis le 3 février 2012.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port
  1. Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
  2. Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger
  3. Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port
IdentifiantLEGIARTI000025275554
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 41-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 3 février 2012)Légifrance →

1. Sont susceptibles d'être soumis à une inspection dite " renforcée ” les navires répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la mer en fonction de leur type, de leur ancienneté, de leurs antécédents et de ceux de leur compagnie, et des résultats des précédentes inspections réalisées par l'Etat français ou un autre Etat au titre du contrôle par l'Etat du port.

2. Elle comprend une ou plusieurs visites portant sur les points devant être vérifiés dans le cadre des inspections initiales ainsi qu'une liste de points fixée par arrêté du ministre chargé de la mer. Elle peut également comprendre une inspection détaillée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025275554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.