RattachementSection 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port
Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger
Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port
IdentifiantLEGIARTI000041913461
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 41-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 22 mai 2020)Légifrance →
1. Les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse qui effectuent un service régulier au départ ou à destination d'un port français ainsi que leur compagnie sont soumis à des vérifications et inspections spécifiques dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Lorsque le navire mentionné à l'alinéa précédent ou la compagnie ne remplit pas les dispositions applicables, le chef du centre de sécurité des navires interdit l'exploitation du navire.
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