Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 41-6

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port
  1. Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
  2. Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger
  3. Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port
IdentifiantLEGIARTI000041913461
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 41-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. Les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse qui effectuent un service régulier au départ ou à destination d'un port français ainsi que leur compagnie sont soumis à des vérifications et inspections spécifiques dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. Lorsque le navire mentionné à l'alinéa précédent ou la compagnie ne remplit pas les dispositions applicables, le chef du centre de sécurité des navires interdit l'exploitation du navire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041913461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.