1. Les agents mentionnés à l'article 25-3 ont libre accès à bord du navire pour participer, en tant que de besoin, aux inspections prévues par la présente section.
Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article
Article 41-7
Article en vigueur depuis le 3 février 2012.
TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port
- Titre I : Titres de sécurité, de sûreté, certificat de prévention de la pollution et certification sociale des navires - Contrôles des navires
- Chapitre IV : Inspection des navires battant pavillon d'un Etat étranger
- Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port
IdentifiantLEGIARTI000025275558
Texte parentLEGITEXT000033601381
Aller plus loin
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