Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 42-5

Article en vigueur depuis le 22 mai 2020.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
RattachementTitre I bis : Autres titres et certificats
IdentifiantLEGIARTI000041913483
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 22 mai 2020)Légifrance →

1. Tout navire neuf ou acquis à l'étranger de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, tout navire sous-marin et toute unité mobile de forage au large (MODU), quelles que soient leurs caractéristiques, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires à voile historiques, des navires de compétition et des navires expérimentaux, doivent posséder la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation.

2. Ce navire doit demeurer conforme aux conditions d'attribution de cette première cote.

3. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit, pour chaque type de navire, les domaines minimaux couverts par la classification dite " première cote ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041913483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.