Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 42-6

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2025.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
RattachementTitre I bis : Autres titres et certificats
IdentifiantLEGIARTI000052697655
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 22 novembre 2025)Légifrance →

1. Tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, à l'exception des navires de plaisance, doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée, par tout organisme habilité conformément au 3° du I de l'article 42-2.

2. Pour certains types de navires de charge, l'approbation de structure peut être remplacée par une procédure simplifiée. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les modalités de cette procédure simplifiée et les types de navires auxquels elle s'applique.

3. Tout engin flottant ou navire remorqué fait l'objet d'une vérification de structure, d'étanchéité, de stabilité et du dispositif de remorquage par une société de classification habilitée en vue de la délivrance de l'attestation de conformité prévue au II de l'article 3-1.

4. Aucun engin flottant ou navire remorqué n'est autorisé à transporter des passagers. Seul le personnel nécessaire à la sécurité ou la bonne conduite des opérations est autorisé à bord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052697655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.