Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
  1. Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale
  2. Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000033779130
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 43 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. I. - (Abrogé)

2. II.-Sous réserve des cas prévus à l'article 55, les navires doivent :

3. 1. Porter sur leur coque des marques de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'enfoncement qu'il est licite d'atteindre dans les différentes conditions de navigation et d'exploitation ;

4. 2. Subir un essai de stabilité après achèvement ou en cas de transformations importantes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article D5113-3 du Code des transports.

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