Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1984 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
RattachementChapitre I : Dispositions relatives aux navires.
Titre II : Règles générales de sécurité et de la prévention de la pollution
Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000006856210
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 44 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 1er septembre 1984)Légifrance →
1. Construction des machines.
2. Les machines, les chaudières et autres capacités sous pression, les installations frigorifiques, l'appareil à gouverner ainsi que leurs auxiliaires et commandes, les tuyautages et accessoires associés, doivent être conçus et construits de manière à être adaptés au service auquel ils sont destinés.
3. Ils doivent être installés, fixés et protégés de manière à limiter le rayonnement et le bruit, et à protéger le personnel contre tout contact avec des pièces mobiles et des surfaces chaudes.
4. Le choix des matériaux utilisés doit tenir compte de l'usage auquel le matériel est destiné, des conditions prévues d'exploitation et des conditions d'environnement à bord.
5. Les locaux des machines doivent être de dimensions suffisantes et être aménagés de manière à ce que les opérations de conduite et d'entretien s'effectuent sans danger. Ils doivent être éclairés et ventilés de manière appropriée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 décembre 2016 (décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article D5113-4 du Code des transports.
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