Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1984.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
  1. Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale
  2. Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000006856211
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 45 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 1er septembre 1984)Légifrance →

1. Protection contre l'incendie.

2. La protection contre l'incendie à bord des navires doit satisfaire aux conditions suivantes :

3. a) Les locaux habités doivent être séparés du reste du navire par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique appropriée ;

4. b) Tout incendie doit pouvoir être détecté, limité et combattu à l'endroit où il a pris naissance ;

5. c) Les issues doivent être protégées ;

6. d) Les installations, matériels et équipements doivent être contrôlés et surveillés.

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