Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1984.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
  1. Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale
  2. Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000006856216
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 48 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 1er septembre 1984)Légifrance →

1. Installations de radiocommunications.

2. Les navires doivent disposer d'installations de radiocommunications suffisantes, d'une part, pour assurer la veille, l'émission et la réception sur une ou plusieurs fréquences de détresse et, d'autre part, pour entrer en liaison, à tous moments, avec une station côtière ou terrienne de navires, compte tenu des conditions normales de propagation des ondes radioélectriques.

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