Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2014.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
  1. Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale
  2. Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000029837274
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 49 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 4 décembre 2014)Légifrance →

1. Sauvetage.

2. I.-Pour prendre la mer, un navire doit posséder les engins collectifs et individuels nécessaires pour le sauvetage de toutes les personnes présentes à bord.

3. II.-Les embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi que les engins flottants d'un navire, doivent être promptement disponibles en cas d'urgence.

4. A cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :

5. 1. Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins flottants doivent être installés de manière à pouvoir être sûrement et rapidement mis à la mer dans des conditions défavorables d'assiette et de bande ;

6. 2. Il doit être possible d'embarquer dans les embarcations de sauvetage et à bord des radeaux de sauvetage rapidement et en bon ordre ;

7. 3. L'installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et engin flottant doit être telle qu'elle ne gêne pas la manoeuvre des autres embarcations, radeaux ou engins flottants ;

8. 4. Les embarcations sont, autant que possible, réparties également de chaque bord.

9. III.-Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus en bon état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage.

10. IV.-Des consignes concernant l'utilisation des matériels, l'évacuation et l'abandon du navire doivent être affichées à bord.

11. V.-Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte à la connaissance de l'autorité compétente les éléments d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé de la mer arrête la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires.

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