Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1996.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
  1. Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale
  2. Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000006856224
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 51 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 3 octobre 1996)Légifrance →

1. Service médical.

2. Tout navire doit avoir en permanence à bord la dotation médicale et le personnel médical déterminés en fonction des caractéristiques du voyage, de celles des cargaisons transportées ainsi que du nombre de personnes embarquées.

3. La dotation doit être complète, conservée dans de bonnes conditions et les dates de péremption des médicaments qui la composent strictement respectées.

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