1. L'armateur au titre de la certification sociale du navire est tenu de respecter ses engagements inscrits dans la partie II de la déclaration de conformité du travail maritime en matière d'emploi, de travail et de vie à bord conformément aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime du navire.
Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article
Article 51-2
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2014.
TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
- Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale
- Chapitre I : Dispositions relatives aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000029833526
Texte parentLEGITEXT000033601381
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