1. Les inspecteurs de la sécurité des navires et des risques professionnels maritimes peuvent être chargés de la surveillance du marché des équipements marins.
Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article
Article 56-1
Article en vigueur depuis le 12 juin 2013.
TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux équipements marins
- Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale
- Chapitre III : Dispositions relatives aux équipements marins
IdentifiantLEGIARTI000027531981
Texte parentLEGITEXT000033601381
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